la réforme de l'injonction de payer
La réforme de l’injonction de payer par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026
Le décret n°2026-96 du 16 février 2026, relatif à la réforme de l’injonction de payer ainsi qu’à diverses dispositions relatives aux procédures mises en oeuvre par les commissaires de justice et au
Code de commerce, a pour ambition de simplifier et d’accélérer la procédure.
Entré en vigueur le 1er avril 2026, ce texte prévoit que les dispositions relatives aux injonctions de payer s’appliqueront aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
La procédure d’injonction de payer constitue une procédure permettant à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire en vue d’un recouvrement d’une créance ayant une origine contractuelle ou résultant d’un engagement cambiaire (Article 1405 du Code de procédure civile).
Cette procédure peut être engagée unilatéralement par le créancier.
À l’issue d’une phase non contradictoire, le juge peut rendre une ordonnance portant injonction de payer, qui, en l’absence de contestation par le débiteur dans les délais qui lui sont impartis, sera revêtue de la formule
exécutoire.
La réforme opérée par le décret du 16 février 2026 de l’injonction de payer vise à accélérer la procédure, tout en allégeant la charge de travail de greffe.
Le délai de signification de l’ordonnance réduit à trois mois
Avant la réforme, le créancier disposait d’un délai de six mois pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer au débiteur. Ce délai est désormais réduit à trois mois. En conséquence, l’ordonnance devra être signifiée dans les trois mois, faute de quoi, celle-ci est sera considérée
comme non avenue.
L’information par le greffe en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Le débiteur conserve la possibilité de former une opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Article 1416 du Code de procédure civile). Dès lors que la signification n’a pas été effectuée à personne, mais par remise à domicile ou dépôt à l’étude, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, soit la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
Jusqu’à présent, le créancier ou son mandataire devait solliciter auprès du greffe un certificat de non-opposition afin de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance. Désormais, la réforme instaure un nouveau système fondé sur l’absence d’information du créancier. De cette manière, si aucun avis d’opposition ne lui est adressé dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, il pourra engager les mesures d’exécution.
En matière civile, le greffe doit informer le créancier de toute opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception. En l’absence d’un tel avis dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, celle-ci pourra être exécutée sans autre formalité. Le mécanisme diffère en matière commerciale. En cas d’opposition, le créancier doit consigner les frais de procédure. Dès lors, l’invitation à consigner ces frais fait office de notification de l’opposition. Si aucune invitation n’est adressée dans les deux mois suivant la signification, l’ordonnance devient exécutoire.
Désormais, deux délais doivent être pris en compte à compter de la signification de l’ordonnance: un délai d’un mois pour former opposition et un délai de deux mois avant de pouvoir engager une mesure d’exécution. Ainsi, même dans l’hypothèse ou le débiteur exercerait son opposition à l’expiration du délai d’un mois qui lui est imparti, et ou le greffe n’en informerait le créancier qu’à l’issue de son propre délai d’un mois, la durée totale n’excéderait pas deux mois.
Ce délai supplémentaire permet ainsi de s’assurer, qu’aucune opposition n’a été régulièrement formée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter un certificat de non-opposition, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’obligation de produire l’acte de signification en cas d’opposition
En cas d’opposition et d’audience devant le tribunal, le créancier devra désormais produire à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer. À défaut, ses demandes seront déclarées irrecevables. L’article 1418 du Code de procédure civile dispose
qu’« à peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte designification de l’ordonnance d’injonction de payer ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 ». Cette exigence permet au juge de vérifier la régularité de la procédure.
À retenir :
- Le délai de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est réduit de six à trois mois, sous
peine de caducité.
- Le greffe n’adresse plus de certificat de non-opposition; il informe uniquement le créancier des
oppositions reçues, dans un délais d’un mois à compter de leur réception.
- En l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, le
créancier peut engager les mesures d’exécution forcée.
- En cas d’opposition, le créancier doit produire à l’audience l’acte de signification de
l’ordonnance, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes.
Nous intervenons sur l’ensemble du Finistère nord, notamment sur les secteurs de Brest, Lesneven,
Plouescat, Lannilis, Plouarzel, Plouguerneau, Landivisiau, Saint-Renan, Guipavas et les communes
avoisinantes.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative au recouvrement de vos créances ou à
l’exécution de vos décisions de justice.
Sources:
- Réforme de l’injonction de payer, réformette de la saisie des rémunérations et de la saisieattribution
entre les mains d’une banque : le recouvrement à l’honneur, M. BARBA, Dalloz.
- Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses
dispositions relatives aux procédures mises en oeuvre par les commissaires de justice et au Code
de commerce, M. CHARDON, Lexbase.